Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article L762-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 janvier 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :

1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;

2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.

Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.

Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.