Article L732-6 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.