Article L723-22
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 37 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.