Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article L723-5

Version en vigueur du 20/01/1991 au 04/01/1992Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 04 janvier 1992

Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 22 () JORF 20 janvier 1991

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.