Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L723-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.



Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.