Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/07/1987 au 27/07/1994En vigueur du 31 juillet 1987 au 27 juillet 1994

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Article L644-1

Version en vigueur du 31/07/1987 au 27/07/1994Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 6 () JORF 31 juillet 1987

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.