Article L651-5-2
Abrogé par LOI n°2010-1594
du 20 décembre 2010 - art. 44
Création Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.