Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2010En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2010

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Article L651-5-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2010Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2010

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 75 (V) JORF 17 août 2004

L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.