Article L651-4
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 77 (V) JORF 13 avril 1996
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.