Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Article L651-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 janvier 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.