Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2014 au 01/05/2022En vigueur du 01 juin 2014 au 01 mai 2022

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Article L645-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.