Article L633-9
Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 IV finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.