Code de la sécurité sociale

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Article L633-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/07/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.