Article L621-2
Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.