Article L613-10
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 613-9 ci-dessus :
1°) l'assuré ;
2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.