Article L612-2
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.