Article L615-8-1
Transféré par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 42 () JORF 2 février 1995
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.