Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2007

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Article L583-3

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.

Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.

Un décret fixera les modalités d'information des allocataires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.



Nota - Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables aux DOM.

Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L583-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
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