Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2015En vigueur depuis le 18 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L542-1

Version en vigueur du 11/07/1990 au 19/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 10 () JORF 11 juillet 1990

L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiaires* :

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation pour jeune enfant ;

d. soit l'allocation de soutien familial ;

e. soit l'allocation d'éducation spéciale ;

2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;

3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage , à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;

4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;

5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.