Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/04/2019En vigueur depuis le 15 avril 2019

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Article L524-4

Version en vigueur du 31/07/1987 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 4 () JORF 31 juillet 1987

Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.



Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.