Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2007 au 02/06/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 02 juin 2012

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Article L432-1

Version en vigueur du 17/07/1986 au 17/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 17 août 2004

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 21 () JORF 17 juillet 1986

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.