Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/04/1977Abrogé depuis le 05 avril 1977

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Article L442-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 6° JORF 17 avril 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.