Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article L434-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mars 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article L. 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 .