Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L422-5

Version en vigueur du 28/01/1987 au 28/12/2009Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 28 décembre 2009

Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 18 () JORF 28 janvier 1987

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.