Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L381-9

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1996Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1996

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 15 () JORF 17 juillet 1986

Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.

Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.