Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/11/2014 au 01/07/2021En vigueur du 07 novembre 2014 au 01 juillet 2021

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Article L351-10

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 6 JORF 17 juillet 1986

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.