Article L382-21
Création Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 V A, B 1° JORF 20 décembre 2005
Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.