Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/12/2005En vigueur depuis le 20 décembre 2005

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Article L382-16

Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.