Article L381-22
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de l'article L. 381-20 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; elles sont dispensées pour elles personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.