Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/06/2011Abrogé depuis le 03 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L371-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le bénéficiaire d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, applicables aux professions non agricoles, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.