Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L353-4

Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987

Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 3 () JORF 28 janvier 1987

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.