Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 11/05/2017Abrogé depuis le 11 mai 2017

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Article L341-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.