Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/02/2004En vigueur depuis le 12 février 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L341-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La pension est toujours concédée à titre temporaire.

Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.