Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article L323-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2012

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.