Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011En vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011

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Article L323-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.