Article L245-6-3
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 16 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997
La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.