Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/12/2022En vigueur depuis le 23 décembre 2022

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Article L241-5-2

Version en vigueur depuis le 29/08/2007Version en vigueur depuis le 29 août 2007

Création Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 5 (M)

Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.



Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.