Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

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Article L225-1-2

Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 juin 2018

Création Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 20 () JORF 11 août 2004

Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.

La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.

Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.