Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article L224-11

Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

Créé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994

Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.