Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article L224-8

Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.