Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L256-4

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2018

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.



Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.