Article L251-7
Abrogé par LOI n°2012-355
du 14 mars 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.