Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article L245-2

Version en vigueur du 20/01/1991 au 30/01/1993Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 30 janvier 1993

Modifié par Loi 91-73 1991-01-18 art. 40 II, III JORF 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 40 (V) JORF 20 janvier 1991

L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100.