Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2002En vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2002

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Article L245-2

Version en vigueur du 06/01/1988 au 20/01/1991Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 20 janvier 1991

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.

Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.