Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L244-7

Version en vigueur du 06/01/1988 au 12/07/1989Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 12 juillet 1989

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .



[*Nota - Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 :champ d'application.

Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*]