Code de la sécurité sociale

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Article L244-2

Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 mai 2011

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 70 () JORF 19 décembre 2003

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.