Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1988 au 12/07/1989En vigueur du 06 janvier 1988 au 12 juillet 1989

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Article L244-2

Version en vigueur du 06/01/1988 au 12/07/1989Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 12 juillet 1989

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.