Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1988 au 01/09/1993En vigueur du 06 janvier 1988 au 01 septembre 1993

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Article L243-9

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 septembre 1993

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.