Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/02/2013En vigueur depuis le 08 février 2013

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Article L243-8

Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.