Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/11/2023En vigueur depuis le 28 novembre 2023

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Article L243-7

Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.


*NOTA : Code de la sécurité sociale L612-10 : Les dispositions du présent article sont applicables à l'assurance maladie maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse. Code de la sécurité sociale L243-2 :champ d'application.* Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*